P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.7.21. Les oeufs transformés doivent être soumis à un traitement de pasteurisation comportant des opérations de refroidissement et de chauffage conformément aux conditions prescrites à l’annexe 5.C.
Les oeufs liquides stabilisés doivent être chauffés immédiatement après stabilisation.
D. 591-90, a. 1.